Limitations des vitesses sur les routes territoriales
Chaque route territoriale (RT) bénéficie d’un arrêté qui lui est propre.
Cette carte est une représentation visuelle :
- de l’ensemble des Vitesses Maximales Autorisées (VMA), définies au travers de chaque arrêté,
- des vitesses abaissées qui constituent des limitations temporaires dues à différents désordres présents sur le réseau.
Voici les VMA hors-agglomération, pour les différentes routes territoriales :
• Pour la RT1 : 90 km/h jusqu'à Tontouta ; puis 110 km/h ;
• Pour la RT2 : 90 km/h ;
• Pour la RT3 : 90 km/h ;
• Pour la RT4 : 70 km/h ;
Il appartient au conducteur d’adapter sa vitesse en tout temps et en fonction des conditions de circulation (voir ci-après).
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Carte des limitations des vitesses
Les conditions de circulation sont définies dans le Code de la route de la Nouvelle-Calédonie au travers de son arrêté « Délibération n° 224 des 9, 10 et 11 juin 1965 portant règlement général sur la police de la circulation et le roulage » et notamment son Article R. 12 :
I. - Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
II. - Elles ne dispensent, en aucun cas, le conducteur de mener avec prudence son véhicule ou ses animaux, de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
III. - Sa vitesse doit être réduite :
1. Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe.
2. Lors du dépassement de convois à l'arrêt.
3. Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs.
4. Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante.
5. Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard...).
6. Dans les virages.
7. Dans les descentes rapides.
8. Dans la traversée des agglomérations et dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations.
9. A l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est pas assurée.
10. Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement.
11. Lors du croisement ou du dépassement d'animaux de trait, de charge ou de selle, ou de bestiaux. Lorsque la voie ne permet pas le croisement ou le dépassement d'animaux de trait, de charge ou de selle, ou de bestiaux, le conducteur est tenu de s'arrêter jusqu'à ce que la situation de la chaussée lui permette de continuer sa route.